8. Aux fins des paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 6 et du paragraphe d de l’article 7:a) les comptes clients ou les comptes à payer entre un agent de voyages et une personne, association ou société à laquelle il est lié ou sur laquelle il exerce un contrôle sont exclus du calcul du fonds de roulement;
b) les états financiers produits par un agent de voyages qui fournit des services à des personnes domiciliées hors du Québec par l’entremise d’une entreprise de voyages située hors du Québec doivent indiquer le montant des sommes perçues de ces personnes;
c) les états financiers doivent indiquer distinctement le montant des ventes de services touristiques sujettes à la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et le montant des ventes de services touristiques effectuées par l’intermédiaire d’un autre agent de voyages;
d) les états financiers doivent comporter un certificat du vérificateur ou un rapport de mission d’examen;
e) les états financiers et ce qui doit les accompagner doivent avoir été préparés par un comptable membre d’un ordre professionnel de comptables reconnu au Canada.